1. Dans le présent règlement, on entend par:1° «représentant»: un répondant technique, un associé ou un dirigeant d’une entreprise qui est membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec et qui est désigné à ce titre pour cette entreprise conformément aux articles 79 et 80 du Règlement sur la régie interne de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (chapitre M-3, r. 4);
2° «répondant technique»: une personne physique qui a démontré, à la suite d’examens prévus au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), qu’elle possède les connaissances requises en gestion de travaux d’installation électrique.